29. Le rapport visé à l’article 28 doit également contenir les renseignements suivants:1° pour chaque déficit actuariel de solvabilité déterminé en faisant abstraction des mesures d’allègement:a) son type, en précisant, dans le cas d’un déficit actuariel technique, s’il s’agit du déficit relatif à la crise financière;
b) la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
c) les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
2° pour chaque déficit actuariel technique déterminé en tenant compte des mesures d’allègement:a) la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
b) les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
3° la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
4° le total des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 1 de l’article 21 ainsi que le total des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2 de cet article;
5° dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.